Article L5524-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le retrait des droits d'exercice de la profession prévu à l'article L. 5524-1 intervient après avis d'un conseil de discipline.
Les sanctions encourues sont réparties en deux groupes :
1° Les sanctions du premier groupe sont :
a) La réprimande ;
b) Le blâme ;
2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
a) La suspension temporaire de l'exercice des fonctions ;
b) L'interdiction définitive de l'exercice des fonctions. Le ministre chargé des gens de mer ne peut prendre une décision plus sévère que celle proposée par le conseil.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
11 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Toutefois, l'article L. 5524-3-1 du code des transports est également entièrement rendu applicable en Polynésie française par le 6 ° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 2011. […] Dès lors, la demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant, en premier lieu, sur cet article L. 5775-1, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2018

article 7 de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article L. 5524-3-1 du code des transports ; l'article L. 5775-3 du même code. […] articles L. 5511-1, L. 5511-2, L. 5511-3, […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2018-12 LOM du 27 juillet 2018, Diverses dispositions du code des transports en Polynésie française
Non-lieu à statuer

[…] « - l'article 11 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, telle que ratifiée par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans les domaines des transports, en ce qu'il étend à la Polynésie française les articles L. 5775-1, L. 5511-1 à L. 5511-4, L. 5524-1 à L. 5524-3, L. 5524-4, L. 5531-2, L. 5531-4, L. 5531-5 et L. 5524-1 dans sa rédaction prévue par l'article L. 5775-3 ;

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