Article L5522-2 du Code des transports

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)

I. - Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos.

II. - La fiche d'effectif minimal désigne le document par lequel l'autorité maritime atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application.

III. - Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
24 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Toutefois, l'article L. 5524-3-1 du code des transports est également entièrement rendu applicable en Polynésie française par le 6 ° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 2011. […] Dès lors, la demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant, en premier lieu, sur cet article L. 5775-1, […] L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-4, L. 5524-1, L. 5524-2, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2018

article 7 de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article L. 5524-3-1 du code des transports ; l'article L. 5775-3 du même code. […] articles L. 5511-1, L. 5511-2, L. 5511-3, […] L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-4, L. 5524-1, L. 5524-2, […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Nice, 22 novembre 2023, n° 2305367
Rejet

[…] * erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation (le préfet des Alpes-Maritimes n'établissant pas que le navire « Canua Island » ne disposerait pas à son bord d'un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité du navire et de son personnel, ni que le respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos, conformément à l'article L. 5522-2 du code des transports, ne serait pas effectif) ;

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  • Navire·
  • Justice administrative·
  • Armement·
  • Permis de navigation·
  • Légalité·
  • Urgence·
  • Exploitation commerciale·
  • Société par actions·
  • Juge des référés·
  • Suspension

2Tribunal administratif de Poitiers, 15 juin 2016, n° 1401404
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision attaquée n'a respecté ni l'article L. 5522-2 du code des transports ni l'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1967 alors que les règles en matière de durée du travail prévoient que, de façon dérogatoire, le quart à la passerelle ne peut dépasser 6 heures continues et le quart à la machine 5 heures, que l'homme de barre doit être remplacé toutes les heures alors que la durée quotidienne du travail ne peut dépasser 12 heures en deux quarts ;

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  • Navire·
  • Navigation·
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  • Abordage

3Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juin 2016, n° 1503803
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — ces décisions, compte tenu des dangers encourus, méconnaissent l'article L. 5522-2 du code des transports ; […]

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  • Façade atlantique·
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  • Justice administrative·
  • Décision implicite
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Documents parlementaires79

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