Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE II : L'ÉQUIPAGE / Chapitre II : Effectifs et nationalité
Article L5522-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
Tout navire doit avoir à bord un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité du navire et des personnes à bord ainsi que le respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos.
La fiche d'effectif désigne le document par lequel l'autorité maritime française atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales suivantes et des mesures prises pour leur application :
1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 modifiée ;
2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 modifiée ;
3° La convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires adoptée le 22 octobre 1996 par l'Organisation internationale du travail.
Les modalités de fixation de l'effectif sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
article 7 de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article L. 5524-3-1 du code des transports ; l'article L. 5775-3 du même code. […] articles L. 5511-1, L. 5511-2, L. 5511-3, […] L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-4, L. 5524-1, L. 5524-2, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] * erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation (le préfet des Alpes-Maritimes n'établissant pas que le navire « Canua Island » ne disposerait pas à son bord d'un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité du navire et de son personnel, ni que le respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos, conformément à l'article L. 5522-2 du code des transports, ne serait pas effectif) ;
Lire la suite…- Navire·
- Justice administrative·
- Armement·
- Permis de navigation·
- Légalité·
- Urgence·
- Exploitation commerciale·
- Société par actions·
- Juge des référés·
- Suspension
[…] — la décision attaquée n'a respecté ni l'article L. 5522-2 du code des transports ni l'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1967 alors que les règles en matière de durée du travail prévoient que, de façon dérogatoire, le quart à la passerelle ne peut dépasser 6 heures continues et le quart à la machine 5 heures, que l'homme de barre doit être remplacé toutes les heures alors que la durée quotidienne du travail ne peut dépasser 12 heures en deux quarts ;
Lire la suite…- Navire·
- Navigation·
- Transit·
- Marin·
- Syndicat·
- Durée du travail·
- Armateur·
- Façade atlantique·
- Équipage·
- Abordage
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juin 2016, n° 1503803
[…] — ces décisions, compte tenu des dangers encourus, méconnaissent l'article L. 5522-2 du code des transports ; […]
Lire la suite…- Façade atlantique·
- Syndicat·
- Navire·
- Port maritime·
- Marine marchande·
- Brevet·
- Travail·
- Armateur·
- Justice administrative·
- Décision implicite
Toutefois, l'article L. 5524-3-1 du code des transports est également entièrement rendu applicable en Polynésie française par le 6 ° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 2011. […] Dès lors, la demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant, en premier lieu, sur cet article L. 5775-1, […] L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-4, L. 5524-1, L. 5524-2, […]
Lire la suite…