Article L5521-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version18/07/2013
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'accès aux fonctions de capitaine à bord d'un navire battant pavillon français et d'officier chargé de la suppléance de ce dernier est subordonné :
1° A la possession de qualifications professionnelles ;
2° A la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française ;
3° A la vérification d'un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d'application des dispositions du présent article.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 18 juillet 2013
16 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Toutefois, l'article L. 5524-3-1 du code des transports est également entièrement rendu applicable en Polynésie française par le 6 ° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 2011. […] Dès lors, la demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant, en premier lieu, sur cet article L. 5775-1, […] L. 5511-2, L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2018

article 7 de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article L. 5524-3-1 du code des transports ; l'article L. 5775-3 du même code. […] articles L. 5511-1, L. 5511-2, L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2, […]

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Décisions2


1Tribunal d'instance de Saint-Martin, 3 septembre 2019, n° 11-18-000309

[…] Du 03/09/2019 […] En vertu des dispositions de l'article 5521-3 du code des transports, l'accès aux fonctions de capitaine à bord d'un navire battant pavillon français est subordonné notamment à la possession de qualifications professionnelles et le décret 99-439 du 25//05/1999 impose en son article 7 pour le navire concerné que le capitaine dispose d'un brevet de capitaine 200; L ' a r t i c l e ce même décret dispose que les titres de formation professionnelle maritime délivrés par des autorités d'un autre état membre de l'Union Européenne doivent faire l'objet dans le cas […] E R E B U Q U E F R A N Ç A I S E * Le Gre l

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2018-12 LOM du 27 juillet 2018, Diverses dispositions du code des transports en Polynésie française
Non-lieu à statuer

[…] « - l'article 19 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue en ce qu'il étend à la Polynésie française des modifications aux articles L. 5511-3, L. 5511-4, ainsi que l'article 47 de cette même loi en ce qu'il étend à la collectivité des modifications aux articles L. 5521-1 et L. 5524-1 du code des transports ».

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Documents parlementaires17

Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance à bord des navires battant pavillon français doivent justifier d'un certain niveau de connaissance de la langue française et du droit français, permettant la tenue de documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi, notamment en matière de sécurité et de sûreté. Ces conditions ont parfois créé des difficultés pour les armateurs souhaitant mettre des navires sous pavillon français, en raison du manque de personnels répondant aux conditions requises. Les capitaines et suppléant disposant … Lire la suite…
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