Article L5521-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version18/07/2013
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 133

I. - A bord d'un navire battant pavillon français, l'accès aux fonctions de capitaine et d'officier chargé de sa suppléance est subordonné à :

1° La possession de qualifications professionnelles ;

2° La vérification d'un niveau de connaissance de la langue française ;

3° La vérification d'un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue de documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.

Les conditions de connaissance mentionnées aux 2° et 3° peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.
Pour chaque navire francisé augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur sous ce pavillon peut n'avoir à bord qu'une personne répondant aux conditions fixées aux mêmes 2° et 3°, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant la francisation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d'augmentation de la flotte s'apprécie sur les dix-huit mois précédant la francisation.


II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les types de navigation ou de navire pour lesquels la présence à bord d'un officier chargé de la suppléance du capitaine n'est pas exigée.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
16 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Toutefois, l'article L. 5524-3-1 du code des transports est également entièrement rendu applicable en Polynésie française par le 6 ° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 2011. […] Dès lors, la demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant, en premier lieu, sur cet article L. 5775-1, […] L. 5511-2, L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2018

article 7 de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article L. 5524-3-1 du code des transports ; l'article L. 5775-3 du même code. […] articles L. 5511-1, L. 5511-2, L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2, […]

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Décisions2


1Tribunal d'instance de Saint-Martin, 3 septembre 2019, n° 11-18-000309

[…] Du 03/09/2019 […] En vertu des dispositions de l'article 5521-3 du code des transports, l'accès aux fonctions de capitaine à bord d'un navire battant pavillon français est subordonné notamment à la possession de qualifications professionnelles et le décret 99-439 du 25//05/1999 impose en son article 7 pour le navire concerné que le capitaine dispose d'un brevet de capitaine 200; L ' a r t i c l e ce même décret dispose que les titres de formation professionnelle maritime délivrés par des autorités d'un autre état membre de l'Union Européenne doivent faire l'objet dans le cas […] E R E B U Q U E F R A N Ç A I S E * Le Gre l

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2018-12 LOM du 27 juillet 2018, Diverses dispositions du code des transports en Polynésie française
Non-lieu à statuer

[…] « - l'article 19 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue en ce qu'il étend à la Polynésie française des modifications aux articles L. 5511-3, L. 5511-4, ainsi que l'article 47 de cette même loi en ce qu'il étend à la collectivité des modifications aux articles L. 5521-1 et L. 5524-1 du code des transports ».

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Documents parlementaires17

Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance à bord des navires battant pavillon français doivent justifier d'un certain niveau de connaissance de la langue française et du droit français, permettant la tenue de documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi, notamment en matière de sécurité et de sûreté. Ces conditions ont parfois créé des difficultés pour les armateurs souhaitant mettre des navires sous pavillon français, en raison du manque de personnels répondant aux conditions requises. Les capitaines et suppléant disposant … Lire la suite…
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