Article L5521-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version18/07/2013
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Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 33

I. - Nul ne peut exercer la profession de marin s'il n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit avoir et aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.


II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article, notamment :


1° Les conditions de délivrance et de validité des titres de formation professionnelle maritime ;


2° Les conditions de dérogation au I ;


3° Les modalités de suspension et de retrait des prérogatives attachées aux titres de formation professionnelle maritime ;


4° Les conditions dans lesquelles sont reconnus, le cas échéant après des épreuves ou des vérifications complémentaires, les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un Etat étranger.


III. - Les titres de formation professionnelle maritime et les qualifications mentionnés au I sont définis par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2016
22 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 31 mai 2021

[…] XV. – Les décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5549-1 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette […]

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blog.landot-avocats.net · 25 mai 2021

[…] XV. – Les décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5549-1 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juillet 2020

Vincent VILLETTE, rapporteur public Si la littérature est remplie de moussaillons inexpérimentés, partis joyeux vers des courses lointaines, la réalité contemporaine s'avère moins poétique mais en un sens plus rassurante puisque l'article L. 5521-2 du code des transports prévoit que « nul ne peut exercer la profession de marins s'il n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit avoir et aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire ». […] Ces dispositions figurent désormais aux articles L. 5547-3 à L. 5547-9 du code des transports. […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 24 mars 2015, 388763, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5231-1 du code des transports : « Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2 » ; […] qu'aux termes de l'article L. 5521-2 : « I. – Nul ne peut exercer la profession de marin s'il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 29 janvier 2015, n° 1500045
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5231-1 du code des transports : « Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2. » ; […] Son contenu est fixé par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article L. 5521-2 : « I. – Nul ne peut exercer la profession de marin s'il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5521-3 : « I. – A bord d'un navire battant pavillon français, […]

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3CNIL, Délibération du 27 avril 2023, n° 2023-043

[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; Vu l'article L. 5521-2 du code des transports ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 30 ; Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;

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