Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE II : L'ÉQUIPAGE / Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de marin
Article L5521-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-933 du 29 juillet 2020 - art. 1
I.-Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions d'aptitude médicale.
II.-L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.
III.-Par dérogation au II : 1° l'aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n'appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l'armateur.
2° L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire, autre que de transport de passagers au sens de l'article L. 5421-1, pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, est attestée par un certificat, signé d'un médecin agréé, requis pour le titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l'article L. 5271-1. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du salarié par son employeur pour l'obtention de ce certificat.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
1° L'organisation du service de santé des gens de mer ;
2° Les conditions d'agrément des médecins mentionnés au III ;
3° (Abrogé)
4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat.
V.-Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation.
Commentaires • 7
[…] XV. – Les décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5549-1 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette […]
Lire la suite…[…] XV. – Les décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5549-1 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 5521-1 du Code des transports, la qualité de membres de l'équipage implique la qualité de marin, profession règlementée, […]
Lire la suite…- Londres·
- Navire·
- Responsabilité·
- Équipage·
- Créance·
- Transport·
- Associations·
- Assistant·
- Convention internationale·
- Indemnisation
[…] rendu le 01 Août 2013 […] ✔ Monsieur X et Mademoiselle Y n'avaient pas la qualité « d'assistants » au sens de la Convention, et n'avaient pas non plus la qualité de « membres d'équipages » au sens de la Convention et du Code des transports, puisque cette qualité implique celle de « marin », profession réglementée en application des dispositions de l'article L. 5521-1 du Code des transports,
Lire la suite…- Associations·
- Londres·
- Navire·
- Préjudice·
- Titre·
- Assureur·
- Créance·
- Responsabilité·
- Dépense de santé·
- In solidum
3. Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 6 juin 2023, n° 2204963
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5521-1 du code des transports : « Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique ». […]
Lire la suite…- Navigation·
- Mer du nord·
- Marin·
- Manche·
- Profession·
- Abrogation·
- Justice administrative·
- Décret·
- État de santé,·
- Annulation
Toutefois, l'article L. 5524-3-1 du code des transports est également entièrement rendu applicable en Polynésie française par le 6 ° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 2011. […] Dès lors, la demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant, en premier lieu, sur cet article L. 5775-1, […] L. 5511-2, L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2, […]
Lire la suite…