Article L5521-1 du Code des transports

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Version18/07/2013
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Version31/07/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-690 du 7 août 1967 - art. 4 (M), alinéas 3 et 4, Loi n°42-427 du 1 avril 1942 - art. 4 (Ab), ecqc la profession de marin, Décret n°67-690 du 7 août 1967 - art. 1 (M), alinéa 1, ecqc l'exercice de la profession, Code du travail maritime - art. 3 (Ab), Code du travail - art. L742-12 (Ab), ecqc le contrôle de l'aptitude physique, Code du travail maritime - art. 7 bis (Ab), ecqc la qualification et la formation

Directives transposées : Directive (UE) 2019/1159 du 20 juin 2019, Directive (UE) 2017/159 du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche), Directive (UE) 2017/159 du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique.
Les qualifications requises et les dispositions relatives aux conditions de délivrance des titres de formation, à leur validité, aux modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ainsi qu'à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il fixe également les modalités selon lesquelles, en cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves ou des vérifications complémentaires peuvent être exigées.
L'aptitude physique requise pour la navigation, l'accès à la profession de marin et pour son exercice est contrôlée par le service de santé des gens de mer, dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 18 juillet 2013
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Toutefois, l'article L. 5524-3-1 du code des transports est également entièrement rendu applicable en Polynésie française par le 6 ° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 2011. […] Dès lors, la demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant, en premier lieu, sur cet article L. 5775-1, […] L. 5511-2, L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2, […]

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blog.landot-avocats.net · 31 mai 2021

[…] XV. – Les décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5549-1 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 25 mai 2021

[…] XV. – Les décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5549-1 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette […]

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Décisions8


1Tribunal de commerce d'Ajaccio, 4 février 2013, n° 2012002766
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 5521-1 du Code des transports, la qualité de membres de l'équipage implique la qualité de marin, profession règlementée, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 1er août 2013, n° 12/00090
Cour d'appel : Infirmation

[…] rendu le 01 Août 2013 […] ✔ Monsieur X et Mademoiselle Y n'avaient pas la qualité « d'assistants » au sens de la Convention, et n'avaient pas non plus la qualité de « membres d'équipages » au sens de la Convention et du Code des transports, puisque cette qualité implique celle de « marin », profession réglementée en application des dispositions de l'article L. 5521-1 du Code des transports,

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3Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 6 juin 2023, n° 2204963
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5521-1 du code des transports : « Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique ». […]

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