Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE II : L'ÉQUIPAGE / Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de marin
Article L5521-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique.
Les qualifications requises et les dispositions relatives aux conditions de délivrance des titres de formation, à leur validité, aux modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ainsi qu'à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il fixe également les modalités selon lesquelles, en cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves ou des vérifications complémentaires peuvent être exigées.
L'aptitude physique requise pour la navigation, l'accès à la profession de marin et pour son exercice est contrôlée par le service de santé des gens de mer, dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 7
[…] XV. – Les décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5549-1 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette […]
Lire la suite…[…] XV. – Les décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5549-1 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette […]
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[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 5521-1 du Code des transports, la qualité de membres de l'équipage implique la qualité de marin, profession règlementée, […]
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[…] rendu le 01 Août 2013 […] ✔ Monsieur X et Mademoiselle Y n'avaient pas la qualité « d'assistants » au sens de la Convention, et n'avaient pas non plus la qualité de « membres d'équipages » au sens de la Convention et du Code des transports, puisque cette qualité implique celle de « marin », profession réglementée en application des dispositions de l'article L. 5521-1 du Code des transports,
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3. Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 6 juin 2023, n° 2204963
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5521-1 du code des transports : « Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique ». […]
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Toutefois, l'article L. 5524-3-1 du code des transports est également entièrement rendu applicable en Polynésie française par le 6 ° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 2011. […] Dès lors, la demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant, en premier lieu, sur cet article L. 5775-1, […] L. 5511-2, L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2, […]
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