Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IER : DEFINITIONS / Chapitre unique
Article L5511-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour l'application du présent livre, est considéré comme :
1° Armateur, toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé ;
2° Entreprise d'armement maritime, tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;
3° Marin, toute personne remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire ;
4° Gens de mer, tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.
Commentaires • 17
Pour autant, en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, le repos hebdomadaire peut être reporté dans la limite d'un délai de 6 semaines et lorsqu'un accord collectif le prévoit, ce report peut atteindre la durée de l'embarquement sans pouvoir excéder 6 mois (4). […] (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, dont la durée d'embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs. […]
Lire la suite…[…] 33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code ;
Lire la suite…Décisions • 83
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable avant la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, est considéré comme marin toute personne, remplissant les conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire. Est considéré comme 'gens de mer' tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.
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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable avant la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, est considéré comme marin toute personne, remplissant les conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire. Est considéré comme 'gens de mer' tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 juin 2021, n° 18/17502
[…] M. X invoque les termes de l'article 5551-1 alinéa 2 du code des transports alors en vigueur, qui énonce que 'sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1:
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Pour autant, en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, le repos hebdomadaire peut être reporté dans la limite d'un délai de 6 semaines et lorsqu'un accord collectif le prévoit, ce report peut atteindre la durée de l'embarquement sans pouvoir excéder 6 mois (4). […] (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, dont la durée d'embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs. […]
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