Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Définitions
Article L5511-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 32
Pour l'application du présent livre, est considéré comme :
1° "Armateur" : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur, pour l'application du présent titre et des titres II à IV du présent livre, le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire, indépendamment du fait que d'autres employeurs ou entités s'acquittent en son nom de certaines tâches ;
2° "Entreprise d'armement maritime" : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;
3° "Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ;
Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis :
a) "Marins au commerce" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation de navires affectés à une activité commerciale, qu'ils soient visés ou non par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève, le 7 février 2006, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ;
b) "Marins à la pêche" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité de pêche relevant de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève, le 14 juin 2007 ;
4° "Gens de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement.
Commentaires • 17
Pour autant, en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, le repos hebdomadaire peut être reporté dans la limite d'un délai de 6 semaines et lorsqu'un accord collectif le prévoit, ce report peut atteindre la durée de l'embarquement sans pouvoir excéder 6 mois (4). […] (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, dont la durée d'embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs. […]
Lire la suite…[…] 33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code ;
Lire la suite…Décisions • 84
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable avant la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, est considéré comme marin toute personne, remplissant les conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire. Est considéré comme 'gens de mer' tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.
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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable avant la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, est considéré comme marin toute personne, remplissant les conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire. Est considéré comme 'gens de mer' tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 juin 2021, n° 18/17502
[…] M. X invoque les termes de l'article 5551-1 alinéa 2 du code des transports alors en vigueur, qui énonce que 'sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1:
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Pour autant, en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, le repos hebdomadaire peut être reporté dans la limite d'un délai de 6 semaines et lorsqu'un accord collectif le prévoit, ce report peut atteindre la durée de l'embarquement sans pouvoir excéder 6 mois (4). […] (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, dont la durée d'embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs. […]
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