Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS TRANSPORTS MARITIMES / Chapitre Ier : Desserte des îles
Article L5431-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 15 (V)
Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles sont organisés par le département et, dans les cas où l'île desservie fait partie du territoire d'une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou privées.
Commentaires • 3
Cette question relève de la compétence exclusive du conseil général, qui est organisateur, au sens de l'article L. 5431-1 du code des transports.
Lorsque les élus se sont mobilisés, à la suite des protestations émises par les habitants, nous avons accepté de recevoir une délégation, dans le respect, bien sûr, du principe de libre administration des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Certes, il pointe l'existence de tarifs illégaux, comme ceux dont bénéficient les parents d'insulaires ou ceux du fret pour les entreprises implantées sur les îles, mais il ne demande pas, par exemple, d'instaurer deux tarifs différenciés en hausse - un pour la semaine et un pour le week-end - pour les insulaires. […] Je suis bien sûr l'actualité et j'ai entendu parler du problème que vous soulevez. […] Néanmoins, comme vous le savez, la desserte des îles est encadrée par les articles L. 5431-1 et suivants du code des transports, aux termes desquels les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens sont organisés par le département. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 7. Si en vertu de l'article L. 5431-1 du code des transports, la région est seule compétente pour organiser les transports maritimes réguliers publics de personnes et de de biens pour la desserte des îles françaises, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet, ainsi qu'il a été précédemment dit, d'instaurer un nouveau service public de transport, mais seulement d'attribuer à une autre société des autorisations d'accostage à Ploubazlanec et à Bréhat. Ainsi, la décision prise par le président du conseil départemental des Côtes d'Armor n'a pas empiété sur le champ de compétences de la région.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5431-1 du code des transports : « Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles sont organisés par le département et, dans les cas où l'île desservie fait partie du territoire d'une commune continentale, par cette dernière. […]
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 9 novembre 2018, 17NT01733, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Par une délibération du 18 novembre 2014, le conseil général du Morbihan, aux droits duquel vient la région Bretagne en vertu de l'article L. 5431-1 du code des transports, a décidé de déléguer l'exploitation du service public de desserte en biens et personnes des îles de Belle-Ile-en-Mer, Groix, Houat et Hoëdic, pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2020, à la société Compagnie Océane et a autorisé son président à signer la convention de délégation avec celle-ci. […]
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