Article L5424-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La seule insertion dans le contrat des clauses " poids reconnu à l'arrivée ", " poids délivré au port d'arrivée " ou autres clauses semblables n'a pas pour effet de modifier la nature de la vente " coût, assurance, fret ".

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 25 janvier 2018, n° 16/05056
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] 19.C'est à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la société CCB a parfaitement rempli les obligations qui lui incombaient dans le cadre d'une vente CIF en conformité avec les articles L.5424-9 à L.5424-11 du code des transports d'une part, en garantissant à la société Togo Food le transport maritime des marchandises acquises par le choix d'une compagnie maritime assurant le transport de cette marchandise de la manière la plus appropriée compte tenu, des possibilités de transport existant à l'époque, du lieu de la commande et du lieu de livraison et ce, […]

 Lire la suite…
  • Togo·
  • Conteneur·
  • Sociétés·
  • Navire·
  • Transport maritime·
  • Poisson·
  • Garantie·
  • Police d'assurance·
  • Risque·
  • Carton
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).