Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre IV : Les ventes maritimes / Section 4 : Vente "coût, assurance, fret"
Article L5424-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Dans la vente " coût, assurance, fret ", le vendeur s'oblige à conclure le contrat de transport et à mettre la marchandise à bord ainsi qu'à l'assurer contre les risques de ce transport.
Il adresse aussitôt à l'acheteur les documents d'usage correspondant à cet envoi.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 25 janvier 2018, n° 16/05056
[…] 19.C'est à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la société CCB a parfaitement rempli les obligations qui lui incombaient dans le cadre d'une vente CIF en conformité avec les articles L.5424-9 à L.5424-11 du code des transports d'une part, en garantissant à la société Togo Food le transport maritime des marchandises acquises par le choix d'une compagnie maritime assurant le transport de cette marchandise de la manière la plus appropriée compte tenu, des possibilités de transport existant à l'époque, du lieu de la commande et du lieu de livraison et ce, […]
Lire la suite…- Togo·
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