Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre IV : Les ventes maritimes / Section 2 : Vente au départ
Article L5424-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Toute clause " franco à bord " oblige le vendeur à livrer à bord du navire.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 7 février 2023, n° 22/00710
[…] 22-La société Meenakshi soutient, au visa des dispositions des articles L. 5424-2 et L. 5424-5 du code des transports et de l'article 1103 du code civil que, s'agissant d'un contrat régi par les conditions FOB- Free On Board, le contrat est une vente au départ qui, du seul fait de la remise les marchandises au transporteur au jour du départ des navires du port de [Localité 3] les 14 février 2020 (livraison 1) et 8 mars 2020 (livraison 2), lui donne droit au paiement du prix stipulé au contrat qu'elle a facturé.
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un autre contrat·
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