Article L5424-4 du Code des transports

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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le vendeur livre la chose vendue à quai, au plus près du navire désigné, le jour fixé par l'acheteur.
Il en avise l'acheteur, dans les vingt-quatre heures, par les moyens d'usage.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 8, 17 mars 2017, n° 15/02784
Cour d'appel : Infirmation

[…] Elle fait valoir que l'accident a été causé par des fautes caractérisées par un défaut d'équipement du navire et une défaillance des consignes de sécurité propres à assurer la sécurité des passagers sur une mer agitée. Elle se fonde sur les dispositions des articles L 5421-4 et L 5421-2,3 et 5 du Code des transports. […] Il convient tout d'abord d'écarter l'application de l'article L5424-4 du code des transports qui s'applique uniquement en cas de naufrage, d'abordage, d'échouement, d'explosion, d'incendie ou de sinistre majeur, circonstances qui n'existent pas dans l'espèce où Madame X a chuté seul du fait de l'état de la mer.

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