Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre IV : Les ventes maritimes / Section 2 : Vente au départ
Article L5424-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le vendeur livre la chose vendue à quai, au plus près du navire désigné, le jour fixé par l'acheteur.
Il en avise l'acheteur, dans les vingt-quatre heures, par les moyens d'usage.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 8, 17 mars 2017, n° 15/02784
[…] Elle fait valoir que l'accident a été causé par des fautes caractérisées par un défaut d'équipement du navire et une défaillance des consignes de sécurité propres à assurer la sécurité des passagers sur une mer agitée. Elle se fonde sur les dispositions des articles L 5421-4 et L 5421-2,3 et 5 du Code des transports. […] Il convient tout d'abord d'écarter l'application de l'article L5424-4 du code des transports qui s'applique uniquement en cas de naufrage, d'abordage, d'échouement, d'explosion, d'incendie ou de sinistre majeur, circonstances qui n'existent pas dans l'espèce où Madame X a chuté seul du fait de l'état de la mer.
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