Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre IV : Les ventes maritimes / Section 2 : Vente au départ
Article L5424-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La vente au départ met la chose vendue aux risques et à la charge de l'acheteur, à compter du jour où elle a été livrée dans les conditions du contrat.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 20-Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) RG 22/00710 et RG 22/02036, notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Meenakshi demande à la cour, au visa des articles 15, 42 et 46 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants et 2044 du code civil, des articles L.5424-2 et suivants du code des transports et des articles L.441-1 et suivants du code de commerce, de bien vouloir :
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un autre contrat·
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2. Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 22 mars 2023, n° 21/01048
[…] A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2023. […] Se référant aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, la société Nogal Fruits Extremadura demande, outre le paiement du solde de ses factures, les intérêts légaux à compter de leur date d'échéance. […] Le transfert des risques, en matière de vente au départ, s'effectue lors de la livraison des produits, c'est-à-dire au départ, par application de l'article.5424-2 du code des transports.
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C'est notamment le cas pour la vente au départ par voie maritime (article L. 5424-2 du Code des transports), la vente internationale de marchandises codifiée par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ou encore lorsqu'un vendeur professionnel expédie un bien à un consommateur sans que ce dernier n'ait organisé le transport du bien concerné (article L. 216-4 du Code de la consommation).
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