Article L5423-14 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le fréteur est responsable des marchandises reçues à bord par le capitaine dans les limites prévues par la charte-partie.
Il se libère de cette responsabilité en établissant, soit qu'il a satisfait à ses obligations de fréteur, soit que les dommages ne tiennent pas à un manquement à ces obligations, soit que le dommage est dû à la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2016, n° 13/06987
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 5423-14 du code des transports : […]

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  • Armateur·
  • Sociétés·
  • Affréteur·
  • Consignataire·
  • Ciment·
  • Affrètement·
  • Transporteur·
  • Charte·
  • Voyage·
  • Cargaison
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