Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre III : L'affrètement / Section 3 : L'affrètement à temps
Article L5423-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Par le contrat d'affrètement à temps, le fréteur s'engage à mettre à la disposition de l'affréteur un navire armé, pour un temps défini.
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[…] Procédant à une analyse de l'article L. 5423-10 du code des transports qui prévoit que dans un contrat […]
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[…] Vu les articles 1217 et 1219 du code civil, Vu les articles L5423-10, R5423-11, R5123-15, R5423-16 du code des transports Vu la quittance subrogative du 10 janvier 2017, e Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la société SEAMED UNITED HOLDING SA, e Juger que SEA & X A ne justifie pas de la mise à disposition d'une barge jack up en conformité avec l'affrètement à temps daté du 8 février 2016 et ratifié le 10 mars 2016, […] Attendu enfin que l'article L 110-3 du code de commerce dispose que : « À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi » ;
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15MA04328, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, devenu l'article L. 5423-1 du code des transports : « Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur. » ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi précitée, devenu l'article L. 5423-10 de ce code : « Par le contrat d'affrètement à temps, le fréteur s'engage à mettre un navire armé à la disposition de l'affréteur pour un temps défini » ; que selon l'article 20 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, […]
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[…] L'article L.5423-10 du code des transports précise que : […]
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