Article L5423-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Par le contrat d'affrètement à temps, le fréteur s'engage à mettre à la disposition de l'affréteur un navire armé, pour un temps défini.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 13 février 2019

[…] L'article L.5423-10 du code des transports précise que : […]

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 22 avril 2021, n° 20/01705
Infirmation partielle

[…] Procédant à une analyse de l'article L. 5423-10 du code des transports qui prévoit que dans un contrat […]

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  • Bateau

2Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 11 avril 2018, n° 2016F01986

[…] Vu les articles 1217 et 1219 du code civil, Vu les articles L5423-10, R5423-11, R5123-15, R5423-16 du code des transports Vu la quittance subrogative du 10 janvier 2017, e Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la société SEAMED UNITED HOLDING SA, e Juger que SEA & X A ne justifie pas de la mise à disposition d'une barge jack up en conformité avec l'affrètement à temps daté du 8 février 2016 et ratifié le 10 mars 2016, […] Attendu enfin que l'article L 110-3 du code de commerce dispose que : « À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi » ;

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15MA04328, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, devenu l'article L. 5423-1 du code des transports : « Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur. » ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi précitée, devenu l'article L. 5423-10 de ce code : « Par le contrat d'affrètement à temps, le fréteur s'engage à mettre un navire armé à la disposition de l'affréteur pour un temps défini » ; que selon l'article 20 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, […]

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