Article L5423-9 du Code des transports

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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'affréteur garantit le fréteur contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du navire.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 mars 2021, n° 19/06441
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les Articles L 5411-2, L 5423-8, R5321-1 et R5321-29 du Code des Transports, 122 du Code de Procédure Civile, 1315 devenu 1353 du Code Civil, 1202 devenu 1309 et 1310, 1832 et suivants du même Code, […] Aux termes de articles L5423-8 et L5423-9 du code des transports, par le contrat d'affrètement coque nue, le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre à la disposition d'un affréteur un navire déterminé, sans armement ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets pour un temps défini. L'affréteur garantit le fréteur contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du navire.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 avril 2023, 21-17.996, Inédit
Rejet

[…] qu'en considérant néanmoins que, vis-à-vis du tiers exploitant du port, seule la société Seafrance pouvait être redevable des droits de port en l'absence de redélivraison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 5411-1 et 2, L. 5423-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et les articles R. 5321-1, R. 5423-7 et R. 5321-19 du code des transports ensemble les articles 1165 (désormais aa. 1199 et 1200) et 1184 (dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil ;

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