Article L5423-8 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Par le contrat d'affrètement coque nue, le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre à la disposition d'un affréteur un navire déterminé, sans armement ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets pour un temps défini.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaire1


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 13 février 2019

L'article L.5423-1 du code des transports dispose à cet effet que : « Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur. Les dispositions du présent chapitre sont supplétives de la volonté des parties. » Cet article appelle une seconde remarque, il énonce très clairement que ce contrat relève de la volonté contractuelle des parties et est donc librement négocié entre les parties. En outre, les contrats d'affrètement ne font l'objet d'aucune convention internationale. […] L'affrètement à temps L'article L.5423-10 du code des transports précise que :

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 21 octobre 2014, n° 12/16976

[…] Aux termes de l'article L. 5423-8 du code des transports : « Par le contrat d'affrètement coque nue, le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre à la disposition d'un affréteur un navire déterminé, sans armement ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets pour un temps défini ».

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 mars 2021, n° 19/06441
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les Articles L 5411-2, L 5423-8, R5321-1 et R5321-29 du Code des Transports, 122 du Code de Procédure Civile, 1315 devenu 1353 du Code Civil, 1202 devenu 1309 et 1310, 1832 et suivants du même Code, […] Selon l'article L5423-1 du code des transports, le contrat d'affrètement se définit comme le contrat par lequel le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 avril 2023, 21-17.996, Inédit
Rejet

[…] qu'en considérant néanmoins que, vis-à-vis du tiers exploitant du port, seule la société Seafrance pouvait être redevable des droits de port en l'absence de redélivraison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 5411-1 et 2, L. 5423-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et les articles R. 5321-1, R. 5423-7 et R. 5321-19 du code des transports ensemble les articles 1165 (désormais aa. 1199 et 1200) et 1184 (dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil ;

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