Article L5423-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les actions nées du contrat d'affrètement se prescrivent par un an.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 22 avril 2021, n° 20/01705
Infirmation partielle

[…] ' réformer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau à titre principal ' déclarer l'action de M me X irrecevable pour être prescrite conformément à l'article L. 5423-4 du code des transports ; ' déclarer l'action de la Cpam des Bouches du Rhône prescrite conformément à l'article L. 5423-4 du code des transports ; ' débouter M me X de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elles ;

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2Cour d'appel de Douai, 10 septembre 2015, n° 14/03504
Confirmation

[…] ' K L Agences France revendique la qualité de commissionnaire en transport ; il ne peut toutefois être nié qu'il s'agisse de transport maritime ; or, l'article L 133-6 du Code de commerce est applicable aux transporteurs et commissionnaires en matière de transport par terre ou eau à l'exclusion des transports maritimes ; dès lors seul peut trouver application l'article L 5422-18 du Code des transports pour le transporteur maritime ou l'article L 5423-4 pour l'affréteur : 'les actions nées du contrat d'affrètement se prescrivent par un an' ;

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 16, 5 septembre 2014, n° 2009F04812

[…] Par conclusions écrites oralement développées à la barre, Maître A X de Y ès qualités demande au tribunal de : Y Ordonner la jonction des trois instances inscrites sous les numéros RG suivants : 2010F03574, 2009F04812 et 2010F01656 ; A titre principal : Vu les articles L5422-11 et L. 5423-4 du Code des transports, V" Déclarer prescrite l'action engagée par la Société AEL à l'encontre de la Société SOCOFI et de Maître A X de Y ès qualités ; Y Constater que la Société AEL a manqué à ses obligations contractuelles s'agissant de la manutention et du transit des marchandises de la Société SOCOFI ;

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