Article L5422-26 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Toute personne embarquée qui, à l'insu du capitaine, introduit sur un navire, en vue de les faire transporter, des marchandises non inscrites au manifeste, est punie de 3 750 € d'amende et de six mois d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions4


1Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 23 février 2023, n° 21/01577
Infirmation partielle

[…] — déclaré irrecevable l'action en responsabilité délictuelle de la société Helvetia Assurances à l'encontre de la société terminaux de Normandie, en application de l'article L.5422-20 du Code des transports, […] Le chapître II du titre II du livre IV de la cinquième partie la partie législative du code des transports est consacré au transport maritime de marchandises. Il comprend les articles L5422-1 à L5422-26.

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  • Action en responsabilité exercée contre le transporteur·
  • Sociétés·
  • Navire·
  • Transporteur·
  • Suisse·
  • Assurances·
  • Armateur·
  • Action récursoire·
  • Consignataire·
  • Container

2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 16, 5 décembre 2014, n° 2013F00584
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La Société INTRAMAR prétend que conformément aux dispositions des articles L5422-19 et suivants du Code des transports et L5422-23 du même code, elle bénéficie de la limitation d'indemnité prévue, car selon elle, seule la faute dolosive peut lui en faire perdre le bénéfice. […] Attendu que le statut légal des entreprises de manutention est régi par les dispositions du Code des Transports sous les articles L 5422-19 à L 5422-26

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  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Transporteur·
  • Cession de droit·
  • Global·
  • Faute·
  • Facture·
  • Machine·
  • Manutention·
  • Titre

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2023, 21-22.184, Publié au bulletin
Rejet

[…] 9. De ces constatations et appréciations, par une décision suffisamment motivée, la cour d'appel a exactement déduit que l'action des deux sociétés fondée sur l'article 1240 du code civil, qui ne portait pas sur les marchandises ayant fait l'objet de l'opération de transport, était recevable et qu'elle n'était pas soumise aux dispositions des articles L. 5422-13 à L. 5422-26 du code des transports.

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  • Action contre l'entrepreneur de manutention·
  • Action en responsabilité·
  • Transports maritimes·
  • Prescription annale·
  • Responsabilité·
  • Marchandises·
  • Prescription·
  • Exclusion·
  • Manutention·
  • Transport
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