Article L5422-20 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de la personne qui a requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers cette personne qui seule peut agir contre lui.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires2


Laurent Garcia · Actualités du Droit · 27 février 2018

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Il considère en effet irrecevable l'action du voiturier au regard des dispositions spéciales du Code des transports qu'il estime applicables à l'espèce. […] La cour ne suit pas. […] Considérant que la responsabilité du manutentionnaire ne peut être recherchée, dans le cadre des dispositions de l' article L. 5422-20 du Code des transports , que dans l'hypothèse de dommages survenus à la marchandise dont un contrat de transport est l'objet, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, elle confirme l'application de l'article 1384, alinéa 1du Code civil (désormais

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Décisions60


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 27 octobre 2015, n° 2013F01532
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Cette affaire est ensuite appelée à l'audience du 10 avril 2014 puis du 15 mai 2014, lors de laquelle la société SEAYARD dépose des conclusions dans lesquelles elle demande à ce Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L 5422-20 et suivants du Code des transports, Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, 4/2013F01532 N L […] Constater que la société TOLL GLOBAL FORWARDING FRANCE n'a pas requis les services de la société SEA YARD, intervenue pour compte de la Compagnie MSC ;

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2Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 15 juin 2012, n° 2010007528

[…] Sur la _ recevabilité de l'action principale à l'encontre d'Y sur le fondement de l'article L. 5422-20 du code des transports. […] C'est pourquoi, Y est en droit de se prévaloir des cas exceptés tels que prévus à l'article L5422-22 du code des transports.

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3Tribunal de commerce de La Rochelle, 5 décembre 2014, n° 2013002287
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — en application de l'article L. 5422-20 du Code des transports, les Intérêts du navire – qui admettent n'avoir aucune lien contractuel avec SIB et n'être donc pas son donneur d'ordre n'ont donc aucun droit d'action à son encontre, d'autant qu'ayant frété leur navire, ils disposent, à ce titre, d'une action contractuelle contre l'affréteur aux fins d'indemnisation des dommages subis ; les Intérêts du navire ont admis la pertinence de ce raisonnement et sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure arbitrale qu'ils ont engagée contre l'affréteur du navire 'UNION NEPTUNE", ce dont la SEA INVEST BORDEAUX ne s'oppose.

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