Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre II : Le transport de marchandises / Section 5 : Les entreprises de manutention
Article L5422-20 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de la personne qui a requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers cette personne qui seule peut agir contre lui.
Commentaires • 2
Il considère en effet irrecevable l'action du voiturier au regard des dispositions spéciales du Code des transports qu'il estime applicables à l'espèce. […] La cour ne suit pas. […] Considérant que la responsabilité du manutentionnaire ne peut être recherchée, dans le cadre des dispositions de l' article L. 5422-20 du Code des transports , que dans l'hypothèse de dommages survenus à la marchandise dont un contrat de transport est l'objet, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, elle confirme l'application de l'article 1384, alinéa 1du Code civil (désormais
Lire la suite…Décisions • 60
[…] Cette affaire est ensuite appelée à l'audience du 10 avril 2014 puis du 15 mai 2014, lors de laquelle la société SEAYARD dépose des conclusions dans lesquelles elle demande à ce Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L 5422-20 et suivants du Code des transports, Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, 4/2013F01532 N L […] Constater que la société TOLL GLOBAL FORWARDING FRANCE n'a pas requis les services de la société SEA YARD, intervenue pour compte de la Compagnie MSC ;
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[…] Sur la _ recevabilité de l'action principale à l'encontre d'Y sur le fondement de l'article L. 5422-20 du code des transports. […] C'est pourquoi, Y est en droit de se prévaloir des cas exceptés tels que prévus à l'article L5422-22 du code des transports.
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 5 décembre 2014, n° 2013002287
[…] — en application de l'article L. 5422-20 du Code des transports, les Intérêts du navire – qui admettent n'avoir aucune lien contractuel avec SIB et n'être donc pas son donneur d'ordre n'ont donc aucun droit d'action à son encontre, d'autant qu'ayant frété leur navire, ils disposent, à ce titre, d'une action contractuelle contre l'affréteur aux fins d'indemnisation des dommages subis ; les Intérêts du navire ont admis la pertinence de ce raisonnement et sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure arbitrale qu'ils ont engagée contre l'affréteur du navire 'UNION NEPTUNE", ce dont la SEA INVEST BORDEAUX ne s'oppose.
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