Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre II : Le transport de marchandises / Section 5 : Les entreprises de manutention
Article L5422-19 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.
En outre, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par voie réglementaire.
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[…] Vu les articles L. 5422-19 et suivants du Code des transports et tout autre moyen à ajouter ou suppléer, […]
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[…] — que ce n'est que par hypothèse que les experts concluent que le dommage serait intervenu au Havre lors des opérations de Z, — que le dommage n'a pu intervenir qu'avant l'intervention de la société GENERALE DE Z M en l'état des réserves prises dès les opérations de déchargement du navire. […] Aux termes de l'article L 5422-19 alinéa 1 du code des transports : 'L'entrepreneur de Z est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire'. Aux termes de l'article L 5422-21 :
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3. Tribunal de commerce de Paris, 4 ème chambre, 21 mars 2018, n° 2015027388
[…] Vu les articles L5422-19 et suivants du Code des transports, […] L F
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