Article L5422-18 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.
Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l'amiable, réglé la réclamation.
Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Aux termes de l'article L. 5422-25 du code des transports : « Toutes actions contre l'entrepreneur de manutention sont prescrites dans les conditions fixées par les articles L. 5421-12 et L. 5422-18 », l'article L. 5422-18 énonçant, en son premier alinéa « L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an… ». […] idd=DT0000113563&version=20130220">Pour aller plus loin, voir Le « Lamy transport », tome 2

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Décisions93


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 16, 22 mai 2015, n° 2014F02120

[…] * Vu l'article 1147 du Code Civil, * Vu la Convention de Bruxelles amendée, *Vu l'article L.5422-18 du Code des Transports, Et tous autres textes à invoquer, « condamner conjointement et solidairement les sociétés – TRANSPORTES TRANSAMERICA NICARAGUA S.A et TRANSPORTES H&H à relever indemne la requérante de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, + condamner les sociétés TRANSPORTES TRANSAMERICA NICARAGUA S.A et TRANSPORTES H&H à payer à la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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2Cour d'appel de Rouen, 25 février 2016, n° 15/00531
Infirmation

[…] — Les premiers juges ont jugé irrecevables les poursuites du transporteur maritime pour n'avoir pas justifié de la réalité ou du mode de règlement de la somme de 18.000 € ainsi que de la date de celui-ci; ils ont considéré que le bénéfice de la subrogation conventionnelle de la compagnie X dans les droits de la compagnie Aallianz, légitimant par ailleurs l'action récursoire du transporteur maritime à l'endroit de son manutentionnaire dans les suites d'un règlement amiable dans les prévisions de l'article L.5422-18 § 2 du code des transports, se trouvait subordonnée, suivant les dispositions de l'article 1250-1° du code civil, […]

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 18 juin 2015, n° 2014F00505

[…] La facture de la Société CMA-CGM AGENCES FRANCE SAS à l'adresse de la Société SOGTIMA FRANCE SAS en date du 27 mai 2013 pour 3.484,67 € demeure impayée malgré mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 juin 2013. Par exploit en date du 15 avril 2014, la Société CMA-CGM AGENCES FRANCE SAS assigne la Société SOGTIMA FRANCE SAS et par conclusions développées à la barre, demande au Tribunal de : Vu les articles 1134, 1147 et 1153 du code civil, 48, 50 et 58 du décret du 31 décembre 1966, L. 5422-18 du code des transports, In limine litis, — - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles de la Société SOGTIMA FRANCE SAS,

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