Article L5422-14 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de sa responsabilité dans les cas suivants :
1° S'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ;
2° En cas de déclaration de valeur par le chargeur, insérée dans le connaissement et acceptée par le transporteur. Une telle déclaration fait foi à l'égard du transporteur, sauf preuve contraire de sa part.
Le préposé du transporteur peut se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu des dispositions des articles L. 5422-12 et L. 5422-13, sauf si le dommage répond aux conditions du 1°.
Lorsque la responsabilité est limitée en application de l'article L. 5422-13, l'ensemble des montants de réparation mis à la charge du transporteur et de ses préposés ne peut dépasser cette limite.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaire1


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 5 mars 2019

Ce contrat vaut reconnaissance par le transporteur de la réception des marchandises de la part du chargeur (article L5422-3 du code des transports). Ce contrat peut désormais prendre une forme électronique, conformément aux Règles de Rotterdam (convention de l'ONU adoptée en 2008). […] L'article L.5422-6 du code des transports dispose que :

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 21 mars 2014, n° 2011F00448
Cour d'appel : Confirmation

[…] De plus, en vertu des dispositions de l'article L 5422-3 du code des transports, le […] 14

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 21 mai 2014, n° 2012F00773

[…] Attendu que la société B soutient que ce transport ne peut être régi par la Convention de Bruxelles amandée qui, sélon les termes de son article 10, ne concerne que les transports maritimes sous gonnaissement et qu'en conséquence, la réglementation applicable enillespèce est celle de l'article L 5422-14 du Code des transports français qui édicte :

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3Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, 30 janvier 2014, n° J2013000511
Cour d'appel : Désistement

[…] Attendu que CMA-CGM invoque l'article 1. 5422-13 du code des transports, l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et l'article L 5422-14 du code des transports ; Attendu qu'en évoquant une éventuelle action pendante devant une juridiction londonienne, CMA-CGM ne démontre pas qu'une action contre l'éventuel auteur de l'avarie est engagée ; Attendu que, […]

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