Article L5422-12 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent :
1° De l'innavigabilité du navire, sans qu'il ait manqué à l'obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1° de l'article L. 5422-6 ;
2° D'un incendie ;
3° Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ;
4° De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
5° Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ;
6° Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
7° De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;
8° D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin ;
9° Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur.
Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que celles citées au 9°.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
3 textes citent l'article

Commentaires4


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 5 mars 2019

Ce contrat vaut reconnaissance par le transporteur de la réception des marchandises de la part du chargeur (article L5422-3 du code des transports). […] Il pèse aussi sur le transporteur une responsabilité de plein droit en cas de perte ou de dommages aux marchandises durant le transport (article L.5422-12 du code des transports). […] Afin de libérer de cette présomption de responsabilité, le transporteur doit démontrer l'existence d'un cas excepté (Com. 10 juill. 2001, Navire Lloyd Pacifico, n° 99-12.258). les cas exceptés sont au nombre de 17 et 15 pour les conventions de Bruxelles et les Règles de Rotterdam, le code des transports en définis 9 (article L.5422-12 du code des transports) :

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Lisa Toussaint · Actualités du Droit · 30 mars 2017

Le Petit Juriste · 26 juin 2015

[…] [3] Voir Glossaire transports, challenge-int.fr [4] Définition et rôle du connaissement, Lamy Transports Tome 2, 2651 [5] Article 4.2 Convention Bruxelles du 25 août 1924; Article L5422-12 Code des transports [6] CA Versailles, 12ème ch. 20/2/2003. 00/07224 [12] P. Bonassies, Le droit du transport maritime des conteneurs à l'orée du 21ème siècle, DMF 2009, pp. 7-15

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Décisions186


1Tribunal de commerce de Le Havre, 19 juin 2015, n° 2012003082

[…] Aux termes de ses conclusions DELMAS demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu le contrat conclu entre DELMAS et EXAF(SETV) Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu les articles L 5422-12 et suivants du Code des transports, Vu la Convention de BRUXELLES du 24 août 1924, A titre principal, % Déclarer irrecevable l'action de la société KISSAO pour défaut d'intérêt à agir,

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2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 21 mars 2014, n° 2011F00448
Cour d'appel : Confirmation

[…] Ainsi, la société SYLE demande au tribunal de constater qu'elle est recevable et fondée à assigner en intervention forcée la société GRIMALDI ACL France et qu'elle est responsable à la fois de la non livraison des marchandises à Douala mais aussi de leur perte et ce en vertu de l'article L 5422-12 du code des transports (Ordonnance du 28 octobre 2010) qui dispose que «Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison… Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que celles citées au 9°. ».

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 16, 9 juin 2017, n° 2015F01802

[…] Par assignation délivrée le 10 juin 2015, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société Z Y DE EMPRESAS X Y Y REASEGUROS S.A. demande au tribunal de : Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 Août 1924 et celle amendée par les Protocoles de 1968 et 1979 et celles des articles L. 5422-1 et suivants, L.5422-12 et suivants du Code des transports, Vu les pièces,

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