Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre II : Le transport de marchandises / Section 3 : L'exécution du contrat
Article L5422-7 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le transporteur commet une faute s'il arrime la marchandise sur le pont du navire en l'absence de consentement du chargeur mentionné sur le connaissement ou de dispositions réglementaires l'imposant.
Le consentement du chargeur est supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce type de transport.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 12/07599
[…] S'agissant de l'application supplétive éventuelle de la loi française, l'alinéa 2 de l'article L 5422-7 du code des transports anciennement article 22 alinéa 2 de la loi du 8 juin 1966 prévoit que 'le consentement du chargeur est supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce type de transport'.
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