Article L5422-6 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Nonobstant toute disposition contraire, le transporteur est tenu, avant et au début du voyage, de faire diligence pour :
1° Mettre le navire en état de navigabilité, compte tenu du voyage qu'il doit effectuer et des marchandises qu'il doit transporter ;
2° Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire ;
3° Approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les marchandises doivent être chargées.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 5 mars 2019

Ce contrat vaut reconnaissance par le transporteur de la réception des marchandises de la part du chargeur (article L5422-3 du code des transports). Ce contrat peut désormais prendre une forme électronique, conformément aux Règles de Rotterdam (convention de l'ONU adoptée en 2008). […] L'article L.5422-6 du code des transports dispose que :

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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2014, n° 12/08488
Infirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions du 7 mars 2014, la société Z DE A et la société B C venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE venant elle même aux droits de la société D TRANSPORTS, demandent à la Cour au visa des articles L 172-29 du code des C, 1250 du code civil, L 5422-18 du code des transports, L 5422-6 et L 5422-12 du code des transports, de :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2014, n° 12/21510
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions, la société Y DE A et la société X ASSURANCES venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE venant elle même aux droits de la société B TRANSPORTS demandent à la Cour au visa des articles L 5422-6 et L 5422-12 du code des transports, de :

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2015, 13-25.584 13-27.489, Inédit
Rejet

[…] six heures de repos, soit douze heures de travail par jour, de sorte que la preuve d'une violation de la réglementation du travail n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 21 de la loi du 18 juin 1966, devenu l'article L. 5422-6 du code des transports, ensemble l'article 4 § 2 a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

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