Article L5422-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le chargeur est garant de l'exactitude des mentions relatives à la marchandise inscrites sur le connaissement conformément à ses déclarations.
Toute inexactitude commise par lui engage sa responsabilité à l'égard du transporteur.
Celui-ci ne peut s'en prévaloir qu'à l'égard du chargeur.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Le Havre, 14 février 2018, n° 2018000935

[…] Attendu que l'article L 5422-4 du Code des Transports dispose : «Le chargeur est garant de l'exactitude des mentions relatives à la marchandise inscrites sur le connaissement conformément à ses déclarations.

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2Tribunal de commerce de Chartres, 18 mars 2014, n° 2012J01842

[…] DEMANDERESSES -AU PRINCIPAL aux termes d'un exploit d'assignation, en date du 20/04/2012. […] Vu notamment l'article L 5422-4 du Code des transports, Vu notamment l'article 1382 du Code civil, […] Vu l'article L5422-18 du Code des transports,

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 28 novembre 2017, n° 2014F01732

[…] Vu la loi n°66-420 du 18 juin 1966 codifiée au Code des transports, et notamment l'article L.5422-12 dudit Code, […] Vu l'article L5422-4 du Code des Transports,

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