Article L5422-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le transporteur ou son représentant délivre au chargeur, sur sa demande, un écrit dénommé connaissement.
Ce document vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises, telles qu'elles y sont décrites. Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers de bonne foi.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires2


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 5 mars 2019

Ce contrat vaut reconnaissance par le transporteur de la réception des marchandises de la part du chargeur (article L5422-3 du code des transports). Ce contrat peut désormais prendre une forme électronique, conformément aux Règles de Rotterdam (convention de l'ONU adoptée en 2008). […] L'article L.5422-6 du code des transports dispose que :

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Le Petit Juriste · 26 juin 2015

La présomption de bon état des marchandises comme décrite au connaissement est présente dans tous les textes applicables en droit maritime: Article 3.4 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 relative à l'unification de certaines règles en matière de connaissement et à l'article L5422-3 du Code des transports pour ne citer que les plus appliquées.

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Décisions12


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 21 mars 2014, n° 2011F00448
Cour d'appel : Confirmation

[…] DE PONTOISE LE: »LL, {03} 14 JUGEMENT DU 21 MARS 2014 […] De plus, en vertu des dispositions de l'article L 5422-3 du code des transports, le

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 30 mars 2017, n° 16/03315
Infirmation

[…] Vu les articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 5422-3 du code des transports, […]

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3Tribunal de commerce de Le Havre, 12 février 2016, n° 2003005826

[…] Parti du Havre le 3/03/2003, le navire a rencontré du mauvais temps entre le 5 et le 9 mars 2003. ' […] Sur la limitation de responsabilité – Que l'article L 5421-9 du Code des transports (anciennement article 54 de la loi du 18/06/1966) dispose que « la responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser les montants fixés par l'article L 5422-3 et par les dispositions réglementaires prévues par l'article L 5421-9, à moins qu'une déclaration de valeur ne lui ait été notifiée ». – Que l'article L' 5421-9 renvoie aux dispositions de l'article 4 / 5 de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée, […]

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