Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre II : Le transport de marchandises / Section 1 : Le contrat de transport
Article L5422-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre. Ce contrat de transport s'applique depuis la prise en charge jusqu'à la livraison.
Commentaires • 2
Ce contrat vaut reconnaissance par le transporteur de la réception des marchandises de la part du chargeur (article L5422-3 du code des transports). Ce contrat peut désormais prendre une forme électronique, conformément aux Règles de Rotterdam (convention de l'ONU adoptée en 2008). […] L'article L.5422-6 du code des transports dispose que :
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[…] Vu l'article L 5422-1 et suivants du code des transports, […]
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[…] Ainsi en vertu de l'article L 5422-1 du code des transports, «Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre. Ce contrat s'applique depuis la prise en charge jusqu'à la livraison. » .
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3. Tribunal de commerce de Le Havre, 5 décembre 2014, n° 2012005474
[…] Vu les articles L5422-1 et suivants du code des transports, […] Aux termes de leurs conclusions, I K L et I
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L'article 1604 du code civil dispose que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». Ce principe est repris à l'article L. 5422-1 du code des transports pour les contrats de transport maritime de marchandises : « Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre ». […]
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