Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre II : Le transport de marchandises / Section 1 : Le contrat de transport
Article L5422-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre. Ce contrat de transport s'applique depuis la prise en charge jusqu'à la livraison.
Commentaires • 2
Ce contrat vaut reconnaissance par le transporteur de la réception des marchandises de la part du chargeur (article L5422-3 du code des transports). Ce contrat peut désormais prendre une forme électronique, conformément aux Règles de Rotterdam (convention de l'ONU adoptée en 2008). […] L'article L.5422-6 du code des transports dispose que :
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Vu les articles L5422-1 et suivants du code des transports, […] Aux termes de leurs conclusions, I K L et I
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[…] Le 1° septembre 2015 les assureurs ont assigné la Société CMA CGM ANTILLES-GUYANE qui elle-même par une assignation du 7 octobre 2015 a appelé en garantie la Société MARFRET. Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société MMA IARD S.A., la Société […] S.A. (venant toutes deux aux droits de la Société COVEA FLEET S.A.), la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE S.A., la Société HELVETIA ASSURANCES S.A. et la Société GENERALI IARD S.A. demandent au tribunal de : Vu les articles L. 5422-1 et suivants du Code des transports, en particulier l'article L5422-12duditCode, Vu l'article 1250 du Code Civil, Vu l'article L.112-14 du Code de la consommation,
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3. Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 21 mars 2014, n° 2012045435
[…] Vu l'article L 5422-1 et suivants du code des transports, […]
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L'article 1604 du code civil dispose que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». Ce principe est repris à l'article L. 5422-1 du code des transports pour les contrats de transport maritime de marchandises : « Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre ». […]
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