Article L5421-12 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les actions nées à l'occasion des transports de bagages se prescrivent par un an.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaire1


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Aux termes de l'article L. 5422-25 du code des transports : « Toutes actions contre l'entrepreneur de manutention sont prescrites dans les conditions fixées par les articles L. 5421-12 et L. 5422-18 », l'article L. 5422-18 énonçant, en son premier alinéa « L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an… ». […] idd=DT0000113563&version=20130220">Pour aller plus loin, voir Le « Lamy transport », tome 2

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Décisions4


1Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 21 mars 2017, n° 15/02013
Confirmation

[…] Cette prescription annale de l'action contre le transporteur maritime de marchandises ou de bagages, résulte également du code des transports articles L. 5422-18 et L. 5421-12. […]

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 22 juin 2021, n° 18/05959
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 5422-25 du code des transports : « Toutes actions contre l'entrepreneur de manutention sont prescrites dans les conditions fixées par les articles L. 5421-12 et L. 5422-18 » ; l'article L. 5422-18 auquel il est ainsi fait référence dispose que l'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an, que ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action, que les actions récursoires peuvent être intentées, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 4 octobre 2018, n° 16/11385
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article L 5422-19 du code des transports, si par impossible, la cour d'appel faisait droit à l'appel incident de la société Continental Industrie et à l'appel en garantie d'X, — juger que la société Y est responsable et la condamner à garantir MSC de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; III – au visa des articles L .5421-12 et L.5422-18 et L.5422-19 du code des transports, L.110-4 du code de commerce et 564 in fine du code de procédure civile, — recevoir la société MSC en sa demande nouvelle ; — confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Y a commis une faute lors des opérations d'embarquement et de débarquement des marchandises ;

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  • Demande·
  • Appel en garantie
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