Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre Ier : Le transport de personnes / Section 2 : La responsabilité pour dommage aux passagers
Article L5421-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites déterminées par les dispositions du présent chapitre.
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[…] dans son article 42, transposé à l'article L.5421-7 du code des transports que toute action en responsabilité, […] Dès lors, Madame Z ne saurait invoquer l'existence d'une faute délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil ou encore de l'article 1384 du code civil mais uniquement la responsabilité du transporteur sur le fondement des articles L5421-2 et L.5421-3 du code des transports qui prévoit que le transporteur maritime de passagers est tenu de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers et qu'il est responsable de tout accident corporel survenu s'il est établi qu'il a contrevenu à cette obligation de sécurité ou s'il a commis une faute.
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[…] Aux termes de l'article L .5421-6 du code des transports : « L'action en responsabilité contre le transporteur se prescrit par deux ans". L'article L. 5421-7 du Code des transports dispose : « Toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites déterminées par les dispositions du présent chapitre."
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3. Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b - section 1, 1er août 2018, n° 16/00515
[…] Le premier juge a rappelé à bon escient les dispositions des articles L 5421-3, L 5421-2 et L 5421-7 du code des transports, prévoyant que la responsabilité du transporteur ne peut être engagée qu'en cas de manquement fautif à son obligation de sécurité. M me A, demanderesse à l'action, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre ni par l'attestation de M me X – qui indique seulement que la porte étanche du garage s'est refermée sur le bras de M me A «à une vitesse impressionnante» -, ni par les pièces médicales, ni par l'attestation des pompiers que la porte présentait une défectuosité due à un manquement par le transporteur à ses obligations de sécurité.
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