Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre Ier : Le transport de personnes / Section 2 : La responsabilité pour dommage aux passagers
Article L5421-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'action en responsabilité contre le transporteur se prescrit par deux ans.
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Décisions • 8
[…] Le tribunal a considéré que le contrat passé entre le SDIS des Côtes d'Armor et monsieur X était un contrat de passage tel que défini à l'article L 5421-6 du code des transports et que la prescription biennale y afférente ne s'appliquait pas au transport bénévole. […]
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[…] Par application des articles L 5421-2 et suivants du code des transports, d'ordre public, le transporteur maritime de passagers à titre onéreux doit faire toutes diligences pour assurer leur sécurité ; tenu à une obligation de moyens en ce qui concerne les dommages corporels subis par les voyageurs victimes d'un accident individuel, conformément aux dispositions de l'article L 5421-3 du code des transports, sa responsabilité légale n'est engagée qu'en cas de faute de sa part en relation de causalité avec le préjudice subi. L'article L 5421-6 en suivant du même code prévoit que l'action en responsabilité contre le transporteur se prescrit par deux ans.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 15 novembre 2012, n° 11/10951
[…] Le contrat de croisière maritime est soumis aux dispositions de la loi du 18 juin 1966 codifiée aux articles L5420-1 et suivants du code des transports, l'article L5421-6 de ce code prévoyant que l'action en responsabilité contre le transporteur se prescrit par deux ans, […] soit aux ports d'escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations prescrites par les dispositions de l'article L. 5421-2 ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés, toutefois dès lors que le dommage a été subi à l'occasion de la fourniture d'une prestation autre que l'exécution du contrat de transport proprement dit, […]
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