Article L5421-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d'escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations prescrites par les dispositions de l'article L. 5421-2 ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires2


www.actu-juridique.fr · 6 octobre 2016

Village Justice · 22 octobre 2013

-- RSPEAK_START --> Rappelons que la responsabilité d'un croisiériste est limitée aux seules conditions prévues par l'article L-5421-3 du Code des transports qui dispose que : […]

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Décisions32


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 25 mars 2021, n° 19/17833
Confirmation

[…] Par ordonnance du 19 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Lille s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulon. La caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants a fait valoir sa créance provisoire pour un montant de 2146,94€. Selon jugement du 19 septembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, au visa des articles L. 5421-2 et L. 5421-3 du code des transports, a : — condamné in solidum la société ATVM et son assureur la société Axa France Iard à indemniser M. X de son préjudice ; — ordonné une expertise confiée au docteur G H pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident, au besoin en ayant recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 9 mai 2012, n° 10/17697
Infirmation

[…] K L S prise en la personne de ses représentants légaux […] En revanche, lorsque le dommage survient au cours du transport, à bord du navire de croisière ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement, la responsabilité de l'organisateur est identique à celle du transporteur prévue aux articles 37 à 44 de la loi précitée, codifiés aux articles 5421-3 et suivants du code des transports.

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3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 28 juin 2019, n° 18/07797
Confirmation

[…] — d'autre part, la loi 66-420 du 18 juin 1966 relative aux contrats d'affrètement et de transports maritimes, dont le chapitre IV est consacré aux organisateurs de croisières (articles 47 à 49), codifiés par l'ordonnance 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et figurant désormais aux articles L. 5421-3 et suivants du code des transports.

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