Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME / Chapitre III : Les consignataires / Section 3 : Dispositions communes
Article L5413-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'action en responsabilité contre un consignataire se prescrit par un an.
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Décisions • 7
[…] Sur la recevabilité de son action, il fait valoir que l'article L. 5413-5 du code des transports ne trouve pas à s'appliquer au cas présent, l'action en responsabilité engagée à l'encontre des intimées étant fondée sur la responsabilité civile de droit commun issue des articles 1382 et suivants du code civil et non sur un manquement aux obligations en matière de transports de marchandises issues des dispositions de l'article du code des transports susvisé. […]
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[…] L'article L5413-5 du code des transports relatif à l'action exercée à l'encontre du consignataire prévoit également un délai annal de prescription. […] Pour les autres opérations qu'il effectue dans le cadre de l'article L. 5413-3, il est responsable dans les conditions du droit commun.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème chambre, 28 décembre 2011, n° 10/13465
[…] Attendu que selon l'article 16 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 applicable, avant la codification résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, ayant donné lieu à la création de l'article L 5413-5 du code des transports, « toutes actions contre les consignataires sont prescrites par un an » ; qu'il doit être déduit de la formulation de ce texte (« toutes »), que la prescription s'applique aux actions quelle que soit leur nature ; que la S.A.R.L. […]
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