Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME / Chapitre III : Les consignataires / Section 1 : Le consignataire du navire
Article L5413-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour les pertes ou avaries subies par la marchandise qu'il garde ou manutentionne, le consignataire du navire n'est responsable que dans les conditions prévues par les articles L. 5422-21 à L. 5422-25.
Pour les autres opérations qu'il effectue dans le cadre de l'article L. 5413-3, il est responsable dans les conditions du droit commun.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2018, 16-18.140 16-19.368, Inédit
[…] Vu l'article 28 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, devenu les articles L. 5422-13 et L. 5422-14 du code des transports ; […] ALORS QUE, subsidiairement, à supposer le consignataire partie au contrat de transport, l'action en réparation des conséquences de ses fautes appartient au seul donneur d'ordre ; qu'en déclarant la société SIMAT recevable en ses demandes, quand elle retenait que la société SCT avait été requise par la société Hoegh Autoliners, la cour d'appel de Fort-de-France n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 31 du code de procédure civile et 13 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 devenu L 5413-2 du code des transports ;
Lire la suite…- Grue·
- Sociétés·
- Bâtiment·
- Transporteur·
- Martinique·
- Commissionnaire de transport·
- Dommage·
- Responsabilité·
- Navire·
- Faute