Article L5413-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Pour les pertes ou avaries subies par la marchandise qu'il garde ou manutentionne, le consignataire du navire n'est responsable que dans les conditions prévues par les articles L. 5422-21 à L. 5422-25.
Pour les autres opérations qu'il effectue dans le cadre de l'article L. 5413-3, il est responsable dans les conditions du droit commun.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2018, 16-18.140 16-19.368, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article 28 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, devenu les articles L. 5422-13 et L. 5422-14 du code des transports ; […] ALORS QUE, subsidiairement, à supposer le consignataire partie au contrat de transport, l'action en réparation des conséquences de ses fautes appartient au seul donneur d'ordre ; qu'en déclarant la société SIMAT recevable en ses demandes, quand elle retenait que la société SCT avait été requise par la société Hoegh Autoliners, la cour d'appel de Fort-de-France n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 31 du code de procédure civile et 13 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 devenu L 5413-2 du code des transports ;

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  • Grue·
  • Sociétés·
  • Bâtiment·
  • Transporteur·
  • Martinique·
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  • Dommage·
  • Responsabilité·
  • Navire·
  • Faute
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