Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME / Chapitre II : Les agents de l'armateur / Section 2 : Le capitaine
Article L5412-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le capitaine est désigné par le propriétaire du navire ou, en cas d'affrètement, par l'armateur selon la convention conclue entre le propriétaire et l'affréteur.
Il répond de toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
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Décisions • 9
[…] A né le […] à Casablanca (MAROC) de S Michael et de K L-Ann en date du Nationalité américaine […] - En application des dispositions de l'article L5412-2 alinéa 2 du Code des Transports, « (le capitaine) répond de toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions ».
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[…] Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir vérifié que le capitaine du navire, salarié de l'armateur, en était le représentant par application des articles L.5412-2 à L.5412-15 du code des transports et au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 2017, n° 2017/272
[…] Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir vérifié que le capitaine du navire, salarié de l'armateur, en était le représentant par application des articles L.5412-2 à L.5412-15 du code des transports et au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
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