Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME / Chapitre Ier : L'armateur
Article L5411-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur.
En cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de l'article L. 5423-1, l'affréteur devient l'armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.
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[…] une cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche sur la portée, entre coobligés solidaires, de l'interruption de la prescription par une mesure conservatoire pratiquée à l'égard de l'un d'eux Il résulte de la combinaison des articles 10, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1967, 2, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1969, devenus respectivement les articles L. 5423-2, alinéa 2, et L. 5411-2, alinéa 2, du code des transports, et de l'article 92 4° du décret du 27 octobre 1967 que les clauses des contrats d'affrètement à temps ou coque-nue donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ne sont, pour leur opposabilité aux tiers, […]
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[…] ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023 […] Sur le fondement des articles L. 5411-2, L. 5412-1 du code des transports et 1241 du code civil, la société Copeport fait valoir que M. [R], en qualité de propriétaire du navire Pirhana, répond comme armateur de ses préposés terrestres et maritimes dans les conditions du droit commun, qu'il a réglé en avril 2018 des factures antérieures à celles litigieuses et doit par conséquent payer ces dernières, correspondant aux commandes passées par les marins embarqués sur ce bateau, ses préposés.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 mars 2021, n° 19/06441
[…] Vu les Articles L 5411-2, L 5423-8, R5321-1 et R5321-29 du Code des Transports, 122 du Code de Procédure Civile, 1315 devenu 1353 du Code Civil, 1202 devenu 1309 et 1310, 1832 et suivants du même Code,
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