Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME / Chapitre Ier : L'armateur
Article L5411-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'armateur est celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire.
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Décisions • 8
[…] Par assignation délivrée le 2 septembre 2013, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société HENFRA Ltd et Monsieur A du navire DOLCE VITA ès qualités, demandent au tribunal de : Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu les articles 1710 et 1779 du Code Civil et l'article L.5411-1 du Code des transports Vu l'article 4 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 410 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
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[…] « 1°/ que dans un contrat d'affrètement coque-nue, l'affréteur qui exploite le navire est réputé armateur après publication du contrat ; que, […] qu'en considérant néanmoins que, vis-à-vis du tiers exploitant du port, seule la société Seafrance pouvait être redevable des droits de port en l'absence de redélivraison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 5411-1 et 2, L. 5423-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et les articles R. 5321-1, R. 5423-7 et R. 5321-19 du code des transports ensemble les articles 1165 (désormais aa. 1199 et 1200) et 1184 (dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 mai 2021, 19-21.688, Publié au bulletin
[…] « 1°/ que la redevance de stationnement au titre des droits de port est à la charge de l'armateur ; qu'en cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de l'article L. 5423-1 du code des transports, l'affréteur devient l'armateur du navire ; que l'affréteur perd sa qualité d'armateur à la date d'expiration du contrat d'affrètement, nonobstant la possession du navire, […] la société Seafrance n'avait perdu la qualité d'armateur que le 12 septembre 2015, et qu'elle était redevable des droits de port jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 5321-1, L. 5411-2, R. 5321-1 et R. 5321-19 du code des transports ;
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