Article L5352-4 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/06/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 34

La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.
L'autorité administrative fixe le règlement général de police des voies ferrées portuaires et, en tant que de besoin, sur proposition de l'autorité portuaire, établit des règlements locaux d'application.
Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par la section 1 du chapitre VII et la section 2 du chapitre VI du titre III du présent livre. En outre, pour le secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, les agents assermentés de cet établissement public ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contravention de grande voirie, ainsi que, dès lors qu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 5331-15, les infractions aux règlements de police aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 19 novembre 2015, n° 1403303
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 24-01-02-04 […] 3. Considérant, en premier lieu, que les actions tendant à la remise en état des voies ferrées portuaires relèvent de la police de la grande voirie, ainsi qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 5352-4 du code des transports ; que la juridiction n'a pas été saisie, à l'encontre de la SAS Naviland Cargo, laquelle n'est pas liée par contrat avec le GPMH, d'une contravention de grande voirie suivant les formes et procédures prévues par les articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la SAS Naviland Cargo ne sont pas recevables ;

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  • Wagon·
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  • Juridiction administrative·
  • Réseau ferroviaire·
  • Port maritime·
  • Contrats

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 30 octobre 2020, 18MA01431, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, en vertu de l'article L. 5352-4 du code des transports : « Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par la section 1 du chapitre VII et la section 2 du chapitre VI du titre III du présent livre. ». L'article L. 5337-1 inséré à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports, prévoit que : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, […] La facture à laquelle renvoie le titre exécutoire porte la mention « réparation de dommages 01/01/2013, dommages voies ferrées entre 06/04/2012 et 15/05/2012 suite à vos travaux d'aménagement, […]

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