Article L5351-5 du Code des transports

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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les terrains d'assiette des voies ferrées portuaires font partie du domaine public maritime ou fluvial affecté au port.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 10 mars 2011, n° 0900504
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5351-2 du code des transports, […] Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement » ; qu'aux termes de l'article L. 5351-5 de ce même code : « Les terrains d'assiette des voies ferrées portuaires font partie du domaine public maritime ou fluvial affecté au port. » ;

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 30 octobre 2020, 18MA01431, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5351-2 du code des transports : « L'autorité portuaire est habilitée à construire et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. […] Aux termes de l'article L. 5351-5 du même code : « Les terrains d'assiette des voies ferrées portuaires font partie du domaine public maritime (…) affecté au port. » […] La facture à laquelle renvoie le titre exécutoire porte la mention « réparation de dommages 01/01/2013, dommages voies ferrées entre 06/04/2012 et 15/05/2012 suite à vos travaux d'aménagement, […]

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