Article L5351-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 5

L'autorité portuaire est habilitée à construire, exploiter et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies ainsi que leurs équipements et accessoires, sont dénommées " voies ferrées portuaires ".


Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
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Décisions6


1Tribunal administratif de Poitiers, 10 mars 2011, n° 0900504
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5351-2 du code des transports, qui s'est substitué aux dispositions du code des ports maritimes abrogées par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports : « L'autorité portuaire est habilitée à construire et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. […]

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2ARAFER, réseaux – Avis n° 2013-010 du 24 avril 2013

[…] Au II de l'article 1, il ne semble pas nécessaire de reprendre la liste in extenso des grands ports maritimes dès lors qu'il est affirmé que le champ est celui défini par l'article L.5351-2 du code des transports ;

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 30 octobre 2020, 18MA01431, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5351-2 du code des transports : « L'autorité portuaire est habilitée à construire et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies sont dénommées » voies ferrées portuaires « . (…) ». Aux termes de l'article L. 5351-5 du même code : « Les terrains d'assiette des voies ferrées portuaires font partie du domaine public maritime (…) affecté au port. »

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