Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre IV : Sanctions administratives et dispositions pénales / Section 2 : Dispositions pénales
Article L5344-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le pilote :
1° De méconnaître ses obligations d'assistance à un navire en danger en application de l'article L. 5341-2 ;
2° De conduire un navire sous l'empire d'un état alcoolique, tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste.