Article L5344-4 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des ports maritimes - art. L531-1 (Ab), alinéas 9 à 11

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les sanctions mentionnées aux articles L. 5344-2 et L. 5344-3 sont prononcées à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis du bureau central de la main-d'œuvre du port, par décision motivée du président de ce bureau.
Les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Les sommes recueillies au titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des œuvres sociales du port.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 juin 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2014, n° 1103937
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 49-05-04 […] 3. que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la procédure ayant précédée la mesure contestée en méconnaissance de l'article L. 5344-4 du code des transports ;

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