Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre IV : Sanctions administratives et dispositions pénales / Section 1 : Sanctions administratives
Article L5344-4 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les sanctions mentionnées aux articles L. 5344-2 et L. 5344-3 sont prononcées à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis du bureau central de la main-d'œuvre du port, par décision motivée du président de ce bureau.
Les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Les sommes recueillies au titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des œuvres sociales du port.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2014, n° 1103937
[…] 49-05-04 […] 3. que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la procédure ayant précédée la mesure contestée en méconnaissance de l'article L. 5344-4 du code des transports ;
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