Article L5344-3 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des ports maritimes - art. L531-1 (Ab), alinéas 6 à 8

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le docker professionnel intermittent qui méconnaît les dispositions du chapitre III est passible d'un avertissement.
En cas de nouveau manquement dans le délai d'un an, il est passible du retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 juin 2020

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 16 mai 2012, n° 1202789
Rejet

[…] 54-03 […] — que la sanction de retrait de la carte professionnelle ne pouvait intervenir qu'après qu'une première sanction lui ait été infligée ; que la décision en litige fait référence à une précédente sanction intervenue le 19 avril 2011 ; que celle-ci a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L.5344-3 du code des transports ; qu'il existe donc un doute sérieux suer la légalité de la décision en litige ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 12 juin 2014, n° 1202785
Annulation

[…] 1. que les infractions qui lui ont été imputées n'ont pas été constatées par un garde assermenté et que les dispositions de l'article L. 5344-1 du code des transports ont été méconnues ; […] 3. que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2014, n° 1103937
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la procédure ayant précédée la mesure contestée en méconnaissance de l'article L. 5344-4 du code des transports ;

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